T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
39. Le procès-verbal de l’audience indique les renseignements suivants:
1°  le nom du membre et celui de l’assesseur;
2°  la date, le lieu, l’heure du début et l’heure de la fin de l’audience;
3°  le nom et l’adresse de chacune des parties et ceux de son représentant;
4°  le nom des témoins;
5°  le nom de l’interprète;
6°  l’identification et la cote des éléments de preuve produits;
7°  l’indication que l’audience est enregistrée;
8°  les admissions d’importance pour le déroulement de l’audience ou la décision à rendre;
9°  les ordonnances du Tribunal et les décisions rendues en cours d’audience, sauf celles relatives à la preuve;
10°  la date de prise en délibéré de l’affaire;
11°  toute autre mention utile au suivi du dossier.
D. 385-2017, a. 39.
En vig.: 2017-05-04
39. Le procès-verbal de l’audience indique les renseignements suivants:
1°  le nom du membre et celui de l’assesseur;
2°  la date, le lieu, l’heure du début et l’heure de la fin de l’audience;
3°  le nom et l’adresse de chacune des parties et ceux de son représentant;
4°  le nom des témoins;
5°  le nom de l’interprète;
6°  l’identification et la cote des éléments de preuve produits;
7°  l’indication que l’audience est enregistrée;
8°  les admissions d’importance pour le déroulement de l’audience ou la décision à rendre;
9°  les ordonnances du Tribunal et les décisions rendues en cours d’audience, sauf celles relatives à la preuve;
10°  la date de prise en délibéré de l’affaire;
11°  toute autre mention utile au suivi du dossier.
D. 385-2017, a. 39.